J.O. 105 du 5 mai 2007
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Arrêté du 6 mars 2007 relatif aux volumes substituables individuels pour certaines appellations d'origine contrôlées de la récolte 2006
NOR : AGRP0700667A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural, notamment son article D. 641-80 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu l'ordonnance no 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, notamment ses articles 7 et 9 ;
Vu le décret no 2007-30 du 5 janvier 2007 relatif à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, notamment son article 5 ;
Vu les propositions du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité des 6 et 7 septembre 2006 et des 8 et 9 novembre 2006,
Arrêtent :
Article 1
Au titre de la récolte 2006 pour l'ensemble des appellations d'origine contrôlées (AOC) du département de la Gironde à l'exception des appellations « Cadillac », « Cérons », « Loupiac », « Sainte-Croix-du-Mont », tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, revendiquer en appellation d'origine contrôlée un volume substituable individuel, appelé « VSI », supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, sans toutefois dépasser les limites figurant dans le tableau annexé au présent arrêté.Article 2
Au titre de la récolte 2006 pour les appellations d'origine contrôlées citées ci-après, tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, revendiquer en appellation d'origine contrôlée un « VSI » supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, mais contenu toutefois dans les limites telles que fixées ci-après :
- pour les appellations d'origine contrôlées « Clos de Vougeot », « Corton », « Corton Charlemagne », « Charlemagne », « Beaujolais » (vins blancs), « Beaujolais Villages » (vins blancs), « Beaujolais » suivi du nom de commune (vins blancs), dans la limite de 2 hl/ha au-delà du volume maximum autorisé pour l'année en cours ;
- pour les appellations d'origine contrôlées « Côtes du Rhône Villages » nom suivi d'un nom géographique (vins rouges et rosés), « Crozes Hermitage », dans la limite de 4 hl/ha au-delà du volume maximum autorisé pour l'année en cours ;
- pour les appellations d'origine contrôlées « Bourgogne Coulanges-la-Vineuse », « Beaujolais Villages » (vins rouges et rosés), « Beaujolais » suivi du nom de commune (vins rouges et rosés), « Saint-Amour », « Saint-Amour » + climats, « Chinon », « Fronton », « Gaillac » (vins rouges et rosés), dans la limite de 5 hl/ha au-delà du volume maximum autorisé pour l'année en cours ;
- pour les appellations d'origine contrôlées « Arbois », « Côtes du Jura » (nom suivi de la mention « vin de paille »), « L'Etoile », « Coteaux du Lyonnais », « Côtes du Rhône » (vins rouges et rosés), dans la limite de 6 hl/ha au-delà du volume maximum autorisé pour l'année en cours ;
- pour les appellations d'origine contrôlées « Fixin », « Fixin 1er cru », dans la limite de 7 hl/ha au-delà du volume maximum autorisé pour l'année en cours ;
- pour les appellations d'origine contrôlées « Pouilly Fuissé », « Pouilly Loché », « Pouilly Vinzelles », dans la limite de 8 hl/ha au-delà du volume maximum autorisé pour l'année en cours ;
- pour les appellations d'origine contrôlées « Pouilly Fuissé » plus les noms de climats, « Pouilly Loché » plus les noms de climats, « Pouilly Vinzelles » plus les noms de climats, dans la limite de 10 hl/ha au-delà du volume maximum autorisé pour l'année en cours.Article 3
Au titre de la récolte 2006 pour les appellations d'origine contrôlées « Bourgogne », « Bourgogne rosé », « Bourgogne clairet », « Bourgogne Passe-tout-grains », « Bourgogne grand ordinaire », « Bourgogne grand ordinaire clairet », « Bourgogne Hautes Côtes de Beaune », « Bourgogne Hautes Côtes de nuits », « Bourgogne aligoté », « Bourgogne mousseux », « Bourgogne » complété d'un nom de commune autre que Coulanges-la-Vineuse et Vézelay, « Bourgogne » plus les noms de climats ou de lieuxdits, « Irancy », « Côtes de Nuits Villages », « Chambolle Musigny », « Chambolle Musigny 1er cru », « Gevrey-Chambertin », « Gevrey-Chambertin 1er cru », « Marsannay », « Marsannay rosé », « Morey-Saint-Denis », « Morey-Saint-Denis 1er cru », « Nuits-Saint-Georges », « Nuits-Saint-Georges 1er cru », « Vosne-Romanée », « Vosne-Romanée 1er cru », « Vougeot », « Vougeot 1er cru », « Chambertin », « Chambertin Clos de Bèze », « Chapelle Chambertin », « Charmes Chambertin », « Griotte Chambertin », « Mazoyères Chambertin », « Ruchottes Chambertin », « Latricières Chambertin », « Mazis Chambertin », « Clos de la Roche », « Clos Saint-Denis », « Clos de Tart », « Clos des Lambrays », « Bonnes Mares », « Musigny », « Echezeaux », « Grands Echezeaux », « Romanée Conti », « La Romanée », « La Tâche », « Richebourg », « Romanée Saint-Vivant », « La Grande Rue », « Aloxe Corton », « Aloxe Corton 1er cru », « Auxey Duresses », « Auxey Duresses 1er cru », « Beaune », « Beaune 1er cru », « Blagny », « Blagny 1er cru », « Chassagne-Montrachet », « Chassagne-Montrachet 1er cru », « Chorey-lès-Beaune », « Côte de Beaune », « Ladoix », « Ladoix 1er cru », « Meursault », « Meursault 1er cru », « Monthélie », « Monthélie 1er cru », « Pernand-Vergelesses », « Pernand 1er cru », « Pommard », « Pommard 1er cru », « Puligny-Montrachet », « Puligny-Montrachet 1er cru », « Saint-Aubin », « Saint-Aubin 1er cru », « Saint-Romain », « Santenay », « Santenay 1er cru », « Savigny-lès-Beaune », « Savigny-lès-Beaune 1er cru », « Volnay », « Volnay 1er cru », « Montrachet », « Bâtard Montrachet », « Bienvenues Bâtard Montrachet », « Chevalier Montrachet », « Criots Bâtard Montrachet », « Bourgogne Côte Chalonnaise », « Bourgogne Côtes du Couchois », « Mâcon », « Mâcon », complété d'un nom géographique, « Mâcon Villages », « Bouzeron », « Givry », « Givry 1er cru », « Maranges », « Maranges 1er cru », « Mercurey », « Mercurey 1er cru », « Montagny », « Montagny 1er cru », « Rully », « Rully 1er cru », « Saint-Véran », « Saint-Véran » plus noms de climats, « Coteaux du Layon », « Coteaux du Layon » complétée d'un nom de commune, « Bergerac », « Bergerac sec », « Buzet », « Côtes de Duras », « Côtes de Bergerac » (vins blancs), « Côtes de Duras moelleux », « Monbazillac », tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, revendiquer en appellation d'origine contrôlée un « VSI », supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, sans toutefois dépasser le rendement butoir prévu au troisième alinéa de l'article D. 641-76 du code rural.Article 4
Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mars 2007.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des politiques économique,
européenne et internationale :
L'ingénieur du génie rural,
des eaux et des forêts,
E. Giry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
L. Valade
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
Le sous-directeur,
J.-P. Mazé
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JO no 105 du 05/05/2007 texte numéro 48
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